Commande publique et achats durables : Art. 35

Commande publique et achats durables : Art. 35

01.07.2026

À compter du 21 août 2026, tous les contrats de la commande publique doivent intégrer une clause et un critère d’attribution environnementaux en procédure adaptée. Une clause sociale s’ajoute dans le cadre des marchés dépassant les seuils européens, en procédure formalisée.

PME et ETI, un point à ne pas négliger : la commande publique s’est préparée à cette échéance :

- Structuration des stratégies d’achat durable des acteurs publics, laquelle s'appuie notamment sur un outil commun : le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER). Il est obligatoire pour les collectivités locales et d’autres grands acteurs publics (ex : EPCI à fiscalité propre) dont le montant d’achats annuels** est supérieur ou égal à 50 millions d’euros.

- Conception et mise à disposition des acheteurs publics et des autorités concédantes d’un large dispositif de montée en compétences et de soutien, y compris des clausiers prêts à l’emploi.
Aujourd’hui les différentes catégories d’acteurs de la commande publique et les autorités concédantes se sont s’appropriées les impacts sociaux et environnementaux des achats qu’elles pilotent. 39% d’entre elles les ont expérimentés, 100% doivent désormais les mettre en œuvre.

Les conséquences directes pour votre PME ou votre ETI

De façon très concrète les exigences de l’article 35 signent la fin des pratiques actuelles :- Côté acheteur, fin du recours au critère unique du prix- Côté soumissionnaire, fin des arguments et/ou engagements RSE copiés collés d’une offre à l’autre, généralistes ou élaborés à l’échelle de votre entreprise, ou encore non prouvables.

Capacité à satisfaire critère et clause environnementaux  

- Au titre de l’attribution, il est recommandé à l’acheteur une pondération d’au moins 10 %. Le critère environnemental est un élément de comparaison des offres, il devient discriminant. À compter du 21 août 2026, la démonstration de la performance environnementale de votre offre en réponse aux attendus pèse sur sa notation.

- Au titre de l’exécution via la clause environnementale.
L’objectif est que l’obligation environnementale porte sur la partie la plus impactante du cycle de vie de l’objet du marché, d’où la prise en compte de la phase d’exécution.

👉 La démonstration de la performance environnementale à la maille de votre entreprise est désormais trop générale. Votre démonstration doit être resserrée au niveau de l’objet du marché.

Les considérations environnementales des conditions d’exécution du contrat peuvent être précisées dans les clauses administratives et/ou dans les clauses techniques.
Dans tous les cas, votre réponse doit intégrer :
- L’impact environnemental de vos services, fournitures ou travaux
- Les indicateurs de suivi et de mesure de vos progrès définis et mis en œuvre
- Les éléments de preuve.

👉 Il convient idéalement de travailler en amont de la soumission afin de mesurer l’impact environnemental de votre offre (services, fournitures ou travaux), de détecter les meilleures pistes de réduction de cet impact, de les mettre en œuvre et de pouvoir démontrer leur effectivité.
Bien souvent, vous détenez déjà tout ou partie des éléments qui permettent d’établir la performance environnementale de votre offre. Il ne reste alors qu’à compléter l’information si besoin et à la structurer.

Cas particulier de l’absence de critère environnemental
Si l’acheteur public (ou le concédant) n’a pas spécifié de critère environnemental d’attribution, alors le critère du prix intègre le coût environnemental. Ce coût est « déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre » (Décret n°2022-767).

Pour ce faire (Art. 36) l’acheteur public utilise une analyse de cycle de vie (ACV) pour déterminer le critère environnemental et il l’indique explicitement dans les documents de la consultation.

👉 Votre entreprise doit alors avoir la capacité de fournir les données permettant à l’acheteur d’élaborer l’ACV(1). S’il est prévu que cette tâche « ne doit pas demander un effort de recherche et de traitement excessif aux soumissionnaires », il n’en reste pas moins que ces données sont généralement éclatées au sein de différents services et/ou outils de suivi au sein de votre organisation. N’attendez pas de soumissionner pour réunir et organiser vos données.

👉 Selon la nature de votre offre, il est pertinent de pouvoir fournir vos propres ACV, réalisées sur vos données réelles (matières premières, procédés, source(s) d’énergie, etc). En effet, les outils de la commande publique vont s’appuyer sur des bases de données de proxy -c’est à dire sur des approximations- lesquelles augmentent l'incertitude des résultats finaux (combien même elles sont -bien sûr- issues de bases reconnues). En effet, une ACV réalisée sur les données spécifiques de vos produits ou prestations peut concrètement vous donner l’avantage.

Cas particulier de l’absence de clause environnementale
L’obligation de prévoir une condition d’exécution environnementale, peut être satisfaite par la présence d’une spécification technique environnementale.

👉 Ici, seule la forme -spécification vs condition d’exécution- change.
Votre réponse devra répondre aux mêmes attentes de précision et de lien avec l’objet de la consultation.

Autres types de preuve de l’impact environnemental de votre offre
Il peut également être demandé aux soumissionnaires « un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation attestant de la conformité de leur offre aux critères d’attribution et/ou d’exécution » ; à défaut, « tout autre moyen de preuve approprié ».

👉 Dans ce cas, l’anticipation permet à votre entreprise de constituer ses moyens de preuve et/ou de solliciter une certification à hauteur des attentes de la consultation, voire différenciante.
 Anticiper vous évite également :
- Les écueils du travail réalisé dans l’urgence : périmètre non optimisé, oubli, approximation, document ou donnée manquant(e), etc.
- Une meilleure gestion des coûts ; en effet, l’ensemble de la donnée constituée pourra vous resservir dans le cadre d’autres marchés publics, auprès de vos clients privés, ainsi que dans votre communication RSE.  

Capacité à soumissionner

Un acheteur ou une autorité concédante peut exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations :
- De mesure et de publication de ses émissions de GES (BEGES, obligatoire pour les entreprises de 500 salariés et plus) dans l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation.
- De transparence extra-financière, au travers de la publication d’un rapport de durabilité (CSRD, rapport obligatoire pour les entreprises de 1000 salariés et plus).
- De vigilance, à travers l’établissement d’un plan de vigilance et ayant satisfait à cette obligation pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation (Devoir de vigilance des entreprises de 5000 salariés et plus).

Les marchés hors application de l’article 35

Sont exclus de l'article 35 : les marchés déjà publiés -ils restent soumis à l’ancien régime- ainsi que les marchés en cours d’exécution signés avant le 21 août 2026. Ces derniers demeurent soumis à leurs clauses initiales, également en cas de reconduction.

Les sanctions

Une entreprise qui ne tient pas les engagements de la clause environnementale tout au long de l’exécution du contrat s’expose à des pénalités ou à une résiliation du contrat.

👉 Toutefois, avant même cette sanction relative à l’exécution, intervient celle de l’attribution. En effet, à l’avenir, une soumission qui ne satisfera pas le critère environnemental et/ou n’apportera pas de garantie à l’échelle de l’exécution du contrat sera de facto écartée dès la phase d’analyse des offres.

Ces nouvelles exigences de la commande publique ne sont pas une invitation à travailler l’impact environnemental (et social, selon seuil) en « one shot » pour décrocher un marché. Elles obligent votre entreprise à développer sa performance environnementale jusqu’au degré de granularité attaché à vos offres ainsi qu’à maintenir votre effort d’amélioration continue dans le temps.

Sources :
Article 35 Loi Climat et résilience | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957012
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique
https://www.economie.gouv.fr/daj/le-decret-dapplication-de-larticle-35-de-la-loi-climat-resilience-est-publie
https://entreprendre.service-public.gouv.fr/actualites/A19042
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/achatsdurables/Fiche_explicative_loi_climat.pdf

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